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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2012-125 du 30 janvier 2012 relatif à la procédure extrajudiciaire d'identification des personnes décédées)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2012-125 du 30 janvier 2012 relatif à la procédure extrajudiciaire d'identification des personnes décédées)


Le présent décret est applicable sur l'ensemble du territoire de la République, sous les réserves suivantes :
1° Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna, les mots : « tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « tribunal de première instance » ;
2° Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : « de la cour d'appel » sont remplacés par les mots : « du tribunal supérieur d'appel » ;
3° Pour son application à Mayotte, les mots : « le premier président de la cour d'appel » sont remplacés par les mots : « le président de la chambre d'appel de Mamoudzou ».