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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-125 du 30 janvier 2012 relatif à la procédure extrajudiciaire d'identification des personnes décédées)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-125 du 30 janvier 2012 relatif à la procédure extrajudiciaire d'identification des personnes décédées)


Le consentement prévu au septième alinéa de l'article 16-11 du code civil est recueilli par les services et unités de police et de gendarmerie nationales territorialement compétents sur un document dont ils envoient copie au procureur de la République qui a requis les prélèvements.