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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-125 du 30 janvier 2012 relatif à la procédure extrajudiciaire d'identification des personnes décédées)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-125 du 30 janvier 2012 relatif à la procédure extrajudiciaire d'identification des personnes décédées)


Afin d'établir, lorsqu'elle est inconnue, l'identité des personnes décédées, après le relevé des éléments objectifs nécessaires à la description du corps, il est procédé, sur réquisition du procureur de la République, par les fonctionnaires de la police ou les militaires de la gendarmerie nationales compétents et, selon le cas, par le médecin requis :
1° Aux relevés des empreintes digitales et palmaires du défunt ; et, en tant que de besoin :
2° Aux prélèvements des échantillons biologiques destinés à permettre l'analyse d'identification des empreintes génétiques du défunt ;
3° Aux relevés et prélèvements nécessaires à la réalisation de son odontogramme.
Les relevés et prélèvements réalisés en application du présent article et du septième alinéa de l'article 16-11 du code civil sont conservés dans des conditions garantissant leur préservation jusqu'à leur exploitation aux fins d'identification du corps ou, à défaut, jusqu'à leur destruction ordonnée par le procureur de la République.