Articles

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-999 du 9 août 1993 relatif aux préparations à base de foie gras)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-999 du 9 août 1993 relatif aux préparations à base de foie gras)

La dénomination de vente ne peut faire référence à la présence de truffes que s'il s'agit de Tuber melanosporum et que si le taux de truffes garanti est au minimum de 3 %.


Pour les médaillons, galantines, mousses et produits de charcuterie, le taux de truffes garanti peut être compris entre 1 et 3 %.


Le pourcentage est calculé par rapport à la masse de la préparation débarrassée de la graisse, de la barde ou de la gelée de couverture.


L'utilisation des brisures ou de pelures de truffes n'est pas autorisée.