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Article L121-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article L121-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Le fait d'exécuter des travaux en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-19 est puni d'une amende de 3 750 euros.

Le fait de procéder à une coupe en méconnaissance des dispositions du même article est puni des peines prévues à l'article L. 362-1 du code forestier.