Article L121-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Le fait d'exécuter des travaux en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-19 est puni d'une amende de 3 750 euros.
Le fait de procéder à une coupe en méconnaissance des dispositions du même article est puni des peines prévues à l'article L. 362-1 du code forestier.