Article L163-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article L163-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Sont applicables aux chemins ruraux et, lorsqu'ils sont ouverts à la circulation publique, aux chemins d'exploitation, les dispositions des articles L. 131-7, L. 131-16 et L. 134-10 du code forestier.