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Article R321-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R321-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

La caution ou l'assureur n'est tenu que s'il est justifié d'une créance certaine, liquide et exigible et de la défaillance de l'opérateur garanti.


La caution ne peut opposer au créancier le bénéfice de discussion.


Pour le garant, la défaillance de l'opérateur garanti résulte d'une sommation de payer ou de restituer suivie de refus ou demeurée infructueuse un mois après sa signification.