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Article R321-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R321-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Le montant de la garantie accordée à un opérateur ne peut être inférieur à la plus élevée des deux sommes suivantes :


1° Le chiffre moyen mensuel des ventes, taxes comprises et net d'honoraires, réalisé par l'opérateur au cours de l'exercice précédent ;


2° La moitié du montant maximal des fonds détenus par l'opérateur pour le compte des tiers, à un moment quelconque, au cours des douze mois précédents.