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Article D161-2-1-8-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article D161-2-1-8-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Les règles d'attribution des majorations de durée d'assurance prévues par l'article L. 351-4 sont présentées sur les sites internet des caisses nationales des régimes mentionnés au premier alinéa de l'article R. 173-1.

Ces caisses élaborent, en outre, un plan de diffusion de documents destinés à l'information des assurés notamment en ce qui concerne le délai dans lequel ceux-ci peuvent exprimer l'option ou le désaccord prévus aux II et III de l'article L. 351-4.

Ces caisses concluent une convention qui détermine dans quelles conditions sont réparties entre elles les dépenses découlant du présent article.