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Article D230-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D230-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Afin d'atteindre l'objectif d'équilibre nutritionnel des repas servis par les services de restauration des établissements pénitentiaires, sont requis, conformément à l'article L. 230-5 :

-le respect d'exigences de variété des plats servis de façon à prévenir les carences ;

-quatre ou cinq plats proposés à chaque déjeuner ou dîner, dont nécessairement un plat principal avec une garniture et un produit laitier ;

-la mise à disposition de portions adaptées.

Les dispositions du présent article sont précisées par un arrêté conjoint du ministre de la justice et des ministres chargés de l'alimentation, de la santé, de la consommation et de l'outre-mer.