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Article R4412-54 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4412-54 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Le médecin du travail constitue et tient, pour chaque travailleur exposé aux agents chimiques dangereux pour la santé, un dossier individuel contenant :

1° Une copie de la fiche prévue à l'article L. 4121-3-1 ;

2° Les dates et les résultats des examens médicaux complémentaires pratiqués.