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Article R4412-110 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4412-110 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

L'employeur établit, pour chaque travailleur exposé, une fiche d'exposition indiquant :

1° La nature du travail réalisé, les caractéristiques des matériaux et appareils en cause, les périodes d'exposition et les autres risques ou nuisances d'origine chimique, physique ou biologique du poste de travail ;

2° Les dates et les résultats des contrôles de l'exposition au poste de travail ainsi que la durée et l'importance des expositions accidentelles ;

3° Les procédés de travail utilisés ;

4° Les équipements de protection collective et individuelle utilisés.