Sans préjudice des dispositions de l'article 9 du décret du 9 août 1993 susvisé, la mention : « truffé » est réservée aux denrées alimentaires contenant des truffes des espèces Tuber melanosporum, Tuber brumale et Tuber magnatum, dont les noms usuels sont respectivement :
a) « Truffe noire », « truffe du Périgord » ou « truffe noire du Périgord » ;
b) « Truffe brumale » ; et
c) « Truffe blanche d'Alba » ou « truffe blanche du Piémont ».
Les mentions : « au jus de truffe » ou « aromatisé au jus de truffe » sont réservées aux denrées alimentaires contenant du jus de truffes des espèces Tuber melanosporum ou Tuber brumale dont les noms usuels sont respectivement : « truffe noire », « truffe du Périgord » ou « truffe noire du Périgord et « truffe brumale ».
Toute mention faisant référence à la truffe autre que les mentions indiquées ci-dessus est suivie du nom usuel de l'espèce ou des espèces utilisées et du pourcentage de truffe présent dans la denrée, qui doit être supérieur à 1 %.