Article D230-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article D230-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Afin d'atteindre l'objectif d'équilibre nutritionnel des repas servis par les services de restauration des établissements d'accueil d'enfants de moins de six ans sont requis, conformément à l'article L. 230-5 :
― le respect d'exigences minimales de variété des plats servis ;
― la mise à disposition de portions de taille adaptée à l'âge de l'enfant ;
― la prise en compte de besoins particuliers propres à l'alimentation infantile.
Les dispositions du présent article sont précisées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'alimentation, de la santé, de la consommation, de l'outre-mer, des collectivités territoriales, et de la cohésion sociale et des solidarités.