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Article D230-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D230-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Afin d'atteindre l'objectif d'équilibre nutritionnel des repas servis par les services de restauration des établissements sociaux et médico-sociaux, sont requis, conformément à l'article L. 230-5 :

-quatre ou cinq plats proposés à chaque déjeuner ou dîner ;

-le respect d'exigences en matière de taille des portions et de fréquence des repas ;

-l'adaptation des plats proposés aux goûts et habitudes alimentaires des résidents ;

-le respect d'exigences adaptées à l'âge ou au handicap des résidents ;

-la définition de règles adaptées pour le service de l'eau, du pain, du sel et des sauces ;

-le respect d'exigences minimales de variété des plats servis.

Les dispositions du présent article sont précisées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'alimentation, de la santé, de la consommation, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de la cohésion sociale et des solidarités.