Article D230-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article D230-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Afin d'atteindre l'objectif d'équilibre nutritionnel des repas servis par les services de restauration des établissements de santé, sont requis, conformément à l'article L. 230-5 :
― le respect d'exigences minimales de variété des plats servis ;
― quatre ou cinq plats proposés à chaque déjeuner ou dîner ;
― l'adaptation des plats proposés aux goûts, et à l'état de santé des patients ;
― le respect d'exigences en matière de taille des portions et de fréquence des repas.
Les dispositions du présent article, dont ne relèvent pas les services et établissements sociaux et médico-sociaux créés et gérés en application de l'article L. 6111-3 du code de la santé publique, sont précisées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'alimentation, de la santé, de la consommation, de la défense, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.