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Article D230-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D230-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Les gestionnaires des services de restauration mentionnés à la présente section tiennent à jour un registre dans lequel sont conservés, sur les trois derniers mois, les documents attestant de la composition des repas, notamment les menus et les fiches techniques descriptives des produits alimentaires achetés auprès des fournisseurs.

Ils sont tenus d'identifier distinctement, sur les menus, les produits de saison entrant dans la composition des repas.