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Article R2113-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article R2113-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Les recours formés par les électeurs en application de l'article L. 2113-3 sont déposés au greffe du tribunal administratif dans les cinq jours qui suivent la publication des résultats prévue à l'article R. 2113-9.

Le recours formé par le préfet est exercé dans le délai de quinzaine à compter de la réception du procès-verbal.