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Article R2113-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article R2113-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Sous réserve des dispositions particulières de la présente section, les dispositions des articles L. 53 à L. 78 et des articles R. 40 à R. 80 du code électoral concernant les opérations préparatoires au scrutin, les opérations de vote et le vote par procuration sont applicables à la consultation.

Les bureaux de vote sont composés conformément aux dispositions des articles R. 42 à R. 45 du code électoral.