Articles

Article R2113-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article R2113-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

La consultation a lieu le même jour dans chacune des communes concernées par le projet de création de la commune nouvelle.

Le scrutin est organisé par commune.

Participent à la consultation les électeurs inscrits sur la liste électorale arrêtée suivant les dispositions du code électoral.