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Article D230-24-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D230-24-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Au titre de la présente section, on entend par :

― plat, chacune des composantes d'un repas : entrée, plat protidique, garniture, produit laitier et dessert ;

― restauration universitaire traditionnelle, la restauration universitaire proposant des repas comportant quatre ou cinq plats.