Article D230-24-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Au titre de la présente section, on entend par :
― plat, chacune des composantes d'un repas : entrée, plat protidique, garniture, produit laitier et dessert ;
― restauration universitaire traditionnelle, la restauration universitaire proposant des repas comportant quatre ou cinq plats.