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Article R6362-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R6362-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Les dispositions du présent chapitre sont applicables au contrôle des informations déclarées par les entreprises aux organismes collecteurs de la contribution supplémentaire à la taxe d'apprentissage, prévu à l'article L. 6252-4-1, à l'exception du délai mentionné à l'article R. 6362-3, qui est fixé à quinze jours.