Article R131-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Article R131-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
A la diligence du procureur général près la cour d'appel sur la liste de laquelle le courtier de marchandises assermenté est inscrit, la sanction disciplinaire et la décision de suspension provisoire sont portées à la connaissance des magistrats judiciaires et des magistrats consulaires du ressort de cette cour.
La fin de la suspension provisoire est portée à la connaissance des magistrats judiciaires et magistrats consulaires dans les mêmes conditions.