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Article R131-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R131-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Le tribunal statue, par décision motivée, après avoir entendu le ministère public, le courtier de marchandises assermenté poursuivi et, le cas échéant, son avocat.