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Article R131-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R131-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Tout courtier de marchandises assermenté adapte chaque année le montant de la garantie qu'il a souscrite. Il révise également ce montant lorsque des circonstances particulières sont susceptibles de modifier l'étendue du risque.