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Article R131-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R131-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

La caution ou l'assureur, selon le cas, délivre au courtier de marchandises assermenté une attestation de cautionnement ou d'assurance précisant la dénomination de l'établissement de crédit auprès duquel est ouvert le compte prévu au 1° de l'article L. 131-15 ainsi que le numéro de ce compte, le montant et la durée de la garantie accordée et les restrictions éventuelles apportées à celle-ci.