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Article R131-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R131-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

La procédure prévue par les articles R. 131-1 à R. 131-4 est applicable en cas de modification ou d'adjonction d'une spécialité professionnelle ainsi qu'en cas de demande d'inscription sur la liste d'une autre cour d'appel.

Toute modification substantielle des données fournies lors de la demande d'inscription est portée à la connaissance du procureur général.