Pour son application à Mayotte, l'article L. 341-5 est ainsi rédigé :
" Art. L. 341-5. ― Une dérogation à l'interdiction de défricher énoncée à l'article L. 341-3 applicable à Mayotte peut être accordée par l'autorité administrative compétente de l'Etat lorsque la conservation des bois et forêts et des biens agroforestiers n'est nécessaire à aucune des fonctions suivantes :
1° Au maintien des terres sur les montagnes ou sur les pentes ;
2° A la défense du sol contre les érosions et envahissements des cours d'eau ;
3° A l'existence des sources et cours d'eau ;
4° A la protection des côtes contre les érosions de la mer et les envahissements de sable ou tous autres matériaux, ou à la protection des eaux du lagon contre les envahissements de tous matériaux ;
5° A la défense nationale ;
6° A la salubrité publique ;
7° A la nécessité d'assurer le ravitaillement local en bois et produits dérivés ;
8° A l'équilibre biologique d'un site ou au bien-être de la population.
Le droit de défricher ne peut être exercé que pendant cinq ans à compter de la date de la dérogation.
Toute dérogation tacite est exclue. "