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Article L375-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article L375-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Dans les bois et forêts ou les biens agroforestiers des particuliers, l'ouverture ou la modification de toute voie destinée à l'exploitation des fonds est soumise à déclaration.

L'autorité administrative compétente de l'Etat peut subordonner la réalisation des travaux à des prescriptions particulières de lutte contre l'érosion, de meilleure desserte des exploitations ou de continuité avec la voirie publique ou forestière.