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Article L374-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article L374-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))


Le fait de se livrer à l'exploitation de végétation ligneuse ou de choux palmistes en infraction aux dispositions de l'article L. 374-8 est puni d'une amende de 7 500 euros.