Article L374-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))
Article L374-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent également aux terrains portant des végétations éricoïdes semi-arborescentes ou des formations ligneuses secondaires.