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Article L361-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article L361-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))


Lorsqu'ils constatent des infractions forestières, les procès-verbaux dressés par les gardes particuliers sont transmis dans les conditions prévues à l'article L. 161-12.