Lorsqu'une partie des sommes déposées et des intérêts capitalisés sur le compte épargne d'assurance pour la forêt est retirée dans les conditions prévues à l'article L. 352-3, le titulaire du compte dispose d'un délai de dix ans à compter de la date des retraits des fonds pour reconstituer son épargne capitalisée à hauteur des retraits effectués.
Le retrait des fonds est opéré par le teneur du compte dans les conditions prévues à cet article après vérification des justificatifs présentés par le titulaire du compte.