Les surfaces forestières considérées comme assurables contre le risque de tempête sont celles :
1° Pour lesquelles il existe des possibilités de couverture contre ce risque au moyen de produits d'assurance ;
2° Et qui sont reconnues comme répondant à la condition mentionnée au 1° par arrêté conjoint des ministres chargés des forêts, de l'économie et du budget, après avis du Comité national de la gestion des risques en forêt.