Faute par le propriétaire d'effectuer la plantation ou le semis nécessaire au rétablissement des terrains en nature de bois et forêts, prévus par les articles L. 341-6,
L. 341-8 et L. 341-9, dans le délai prescrit par la décision administrative, il y est pourvu à ses frais par l'administration, qui arrête le mémoire des travaux faits et le rend exécutoire contre le propriétaire.