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Article L341-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier (nouveau))

Article L341-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier (nouveau))


Faute par le propriétaire d'effectuer la plantation ou le semis nécessaire au rétablissement des terrains en nature de bois et forêts, prévus par les articles L. 341-6, L. 341-8 et L. 341-9, dans le délai prescrit par la décision administrative, il y est pourvu à ses frais par l'administration, qui arrête le mémoire des travaux faits et le rend exécutoire contre le propriétaire.