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Article L332-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article L332-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))


Une association syndicale libre peut être créée en vue de protéger les peuplements forestiers contre les dégâts provoqués par le gibier. Elle est constituée et administrée dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires. Ses statuts prévoient les modalités selon lesquelles celle-ci représente ses adhérents auprès de l'autorité administrative compétente en matière d'attribution du plan de chasse ainsi qu'auprès des fédérations départementales des chasseurs.