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Article L331-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article L331-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))


Est nulle toute vente opérée en violation de l'article L. 331-19. L'action en nullité se prescrit par cinq ans. Elle ne peut être exercée que par ceux à qui la notification mentionnée au deuxième alinéa de cet article devait être adressée ou par leurs ayants droit.