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Article L331-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article L331-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))


Les dispositions de la présente section peuvent être mises en œuvre au cours de toutes instances ayant pour objet de faire cesser l'indivision. Cependant, si les instances concernent des biens ne faisant pas l'objet de la procédure décrite à l'article L. 331-9, elles suivent leur cours pour tout ce qui regarde ces biens.