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Article L331-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article L331-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))


Un groupement forestier réalise des opérations pouvant se rattacher à son objet ou en dérivant normalement, pourvu qu'elles ne modifient pas son caractère civil. La transformation des produits forestiers qui ne constituerait pas un prolongement normal de l'activité agricole ne lui est pas autorisée.