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Article L321-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article L321-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Les concours des collectivités ou d'autres partenaires aux missions mises en œuvre par les centres régionaux de la propriété forestière sont versés au Centre national de la propriété forestière et abondent l'enveloppe budgétaire attribuée au centre régional concerné.

Les prestations rémunérées mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 321-5 donnent lieu à la perception, pour le compte du Centre national de la propriété forestière, de redevances pour services rendus.