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Article L312-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article L312-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))


Le propriétaire réalise, sans formalité particulière, les coupes prévues au programme d'exploitation du plan simple de gestion agréé. Il exécute les travaux mentionnés comme obligatoires dans le plan simple de gestion. Il exécute également, dans les cinq ans qui suivent l'exploitation, les travaux de reconstitution après coupe.