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Article L275-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article L275-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Aucun atelier à façonner le bois, aucun chantier ou magasin pour faire le commerce du bois ne peut être établi sans autorisation administrative dans tout lieu d'habitation prolongée ou temporaire situé dans un rayon de 500 mètres des bois et forêts et des biens agroforestiers relevant du régime forestier, sous peine d'une amende contraventionnelle et de la confiscation des bois.

L'autorisation administrative peut être retirée lorsque les bénéficiaires ont subi une condamnation pour infraction forestière.