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Article L275-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article L275-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))


Aucune briqueterie ou tuilerie, aucun puits de charbon de bois ne peuvent être établis à l'intérieur et à moins d'un kilomètre des bois et forêts et des biens agroforestiers relevant du régime forestier sans autorisation administrative, sous peine d'une amende contraventionnelle et de démolition des établissements.