Articles

Article L275-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article L275-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))


Quiconque réside sur une parcelle relevant du régime forestier sans titre valable de location ou s'y est installé temporairement sans autorisation est passible d'expulsion immédiate, sans préjudice des amendes prévues par des dispositions réglementaires.