Article L275-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))
Article L275-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))
L'autorité administrative compétente de l'Etat détermine sur les biens agroforestiers de l'Etat la nature des cultures autorisées et leur mode d'exploitation dans le cadre d'un aménagement agroforestier.