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Article L275-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article L275-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Au cours des opérations de délimitation entre les bois et forêts ou les biens agroforestiers de l'Etat et les propriétés riveraines, seuls font foi les plans et les actes officiels détenus par l'autorité administrative chargée des forêts, l'administration chargée des domaines et les archives du Département de Mayotte.

En cas d'absence ou d'insuffisance manifeste de ces plans et actes officiels, il peut y être suppléé par les moyens de preuve de droit commun prévus par le code civil.