Peuvent être acquis par l'Etat ou le Département de Mayotte, par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique :
1° Les enclaves comprises dans les biens mentionnés à l'article L. 275-2 ;
2° Tout ou partie des propriétés riveraines de ces biens, en cas d'insuffisance d'accès à la voie publique pour assurer leur exploitation ou pour permettre l'exécution des travaux de construction de routes et d'établissement de tous ouvrages permanents servant à l'exploitation.