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Article L274-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article L274-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))


Lorsque la délimitation entre les bois et forêts relevant du régime forestier et les propriétés riveraines consiste à ouvrir et à rouvrir les lignes anciennes dites du sommet des montagnes, seuls font foi les plans et les actes officiels détenus par l'Office national des forêts, l'administration chargée des domaines et les archives départementales.