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Article L272-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article L272-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))


Les autorisations de prélèvement de produits végétaux de toute nature dans les bois et forêts du domaine de l'Etat gérés par l'Office national des forêts sont délivrées par lui aux conditions techniques et financières qu'il fixe, sans préjudice des dispositions de l'article L. 331-15 du code de l'environnement.