En Guadeloupe, outre les bois et forêts désignés à l'article L. 211-1, relèvent du régime forestier :
1° Les bois et forêts qui font partie du domaine public maritime et lacustre de l'Etat et ceux qui font partie du domaine départemental ;
2° Les terrains couverts de végétation ligneuse et désignés communément sous le nom de broussailles.